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jeudi 10 février 2011

Compte rendu du conseil du 14 janvier 2011 Les textes en vigueur pour le nom des voies

LES TEXTES EN VIGUEUR

 

Le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale que seul le maire peut prescrire, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L 2213-28 du CGCT.

 

L'article L 2213-28 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. Il constitue une mesure de police générale exercée par le maire pour des motifs d'intérêt général. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire, qui doit se conformer aux instructions ministérielles. Suivant les dispositions du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, dans les communes de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts fonciers ou du bureau du cadastre : la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle, le numérotage des immeubles et les modifications le concernant. Le numérotage est, de ce fait, obligatoire dans ces communes. Il n'existe aucun système imposé, celui le plus couramment employé consiste à numéroter chaque côté d'une voie avec des nombres croissants, impairs d'un côté, pairs de l'autre. Dans les zones extra-urbaines, une numérotation métrique est le plus souvent utilisée. L'ordonnance royale du 23 avril 1823, toujours en vigueur, a rendu applicable à toutes les communes les articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. L'apposition d'une numérotation sur les immeubles est donc obligatoire, dès lors qu'elle est décidée par le maire, et le propriétaire ne peut s'y opposer. Il est d'ailleurs tenu d'en assurer l'entretien, la commune ne prenant en charge que la première installation. Lorsqu'il décide le numérotage des maisons de la commune, le maire met en œuvre ses pouvoirs de police. Un refus du propriétaire l'exposerait à un procès-verbal dressé par un agent de police municipale

 

La dénomination des rues et des places publiques appartient au conseil municipal sans que l'approbation du préfet soit nécessaire. Mais le caractère même d'hommage public qui s'y attache, implique certaines règles dictées par l'usage et qui consistent à limiter cette dénomination à des personnalités qui se sont illustrées par les services rendus à l'État ou

par·leur··contribution·à·la·science, aux·arts·ou·aux lettres.

Afin d'éviter toute polémique quant au choix de la personnalité, il convient de n'attribuer une telle dénomination qu'à des personnes défuntes. Ces règles n'ont pas été respectées dans le cas d'une commune dont le conseil municipal avait accepté la désignation de la lauréate de la loterie organisée par l'association " Une place à votre nom ", pour baptiser la place de la commune. Une instruction a été donnée au préfet de demander au maire de retirer cette décision du conseil municipal.

(JO Sénat - 25/05/2000 p. 1 877 question écrite n° 23286)

 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Cette délibération peut être contestée dans les formes et par les voies de droit commun. Ainsi, en vertu l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, qui précise que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, la compétence de la dénomination des lieux publics revient à l'assemblée délibérante. L'intervention du maire dans ce domaine sera sanctionnée par le juge administratif pour incompétence. Toutefois, il peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale pour interdire toute dénomination de voies, places ou bâtiments publics qui serait contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (Conseil d'État, 19 juin 1974, n° 88410 ; 2 décembre 1991, commune de Montgeron). En tout état de cause, l'attribution d'un nom à une rue ou une modification de nom par le conseil municipal doit être motivée, comme toute décision, par la poursuite de l'intérêt public local (cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2002, Farruggia).

 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel « Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».

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